Le formulaire du fonds de solidarité pour les pertes de chiffre d'affaires du mois de novembre a été mis en ligne depuis le 4 décembre 2020. Ci-dessous, la liste des lieux concernés par la fermeture administrative : Salles d'auditions, … 32.-I.-Dans les établissements et services d'accueil du jeune enfant mentionnés à l'article R. 2324-17 du code de la santé publique, dans les maisons d'assistants maternels mentionnées à l'article L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les relais d'assistants maternels mentionnés à l'article L. 214-2-1 du même code, l'accueil est assuré dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions permettant de limiter au maximum le brassage des enfants appartenant à des groupes différents. 7-1.-Par dérogation aux dispositions des articles 1,2,3,6 et 7, les personnels relevant des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9°, 11°, 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ceux exerçant dans les unités mentionnées au 2° de l'article R. 6145-12 du code de la santé publique et dans ceux des établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles rattachés à un établissement public de santé, situés dans les territoires mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire peuvent percevoir, dans le cadre de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans ces territoires, un nouveau versement portant le montant total de la prime exceptionnelle à mille cinq cents euros. Ce texte vient compléter l'actuel fonds de solidarité, le proroge et le modifie pour l'avenir. L'ordonnance est prise en application de l'article 10 de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.. Les chômeurs indemnisés, qui arrivent au terme de leur période d’indemnisation durant le confinement, vont continuer à bénéficier d'un revenu de remplacement. « II.-Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° du I et les établissements sportifs de plein air peuvent continuer à accueillir du public pour : «-l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ; «-les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ; «-les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ; «-les formations continues ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ; « Les établissements sportifs de plein air peuvent également accueillir du public pour : «-les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ; «-les activités physiques et sportives des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat. Assemblées générales et covid-19 : publication du décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 portant prorogation et modification du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 pour adapter le fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte créé par l'épidémie de covid-19 « … NOR : SSAZ2029850D. POUR MAYOTTE. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement. Le décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 publie la nouvelle liste en vigueur pour la prise en compte des pathologies définissant la catégorie des personnels vulnérables. « II.-Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture si les modalités et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions des articles 1er et 3. » ; 13° L'article 47 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. NOR : SSAZ2033094D. 9-1.-Par dérogation aux dispositions de l'article 8, les agents relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée affectés dans les établissements et services mentionnés aux 6°, 7° et 9° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles situés dans les territoires mentionnés à l'article 7-1 du présent décret, peuvent percevoir dans le cadre de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans ces territoires, un nouveau versement dans la limite d'un plafond de la prime exceptionnelle porté à mille cinq cents euros. Bulletin d'info du 9 novembre 2020 : télécharger Décret L'article 38 du Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire est plus spécifiquement consacré aux marchés. » ; 9° L'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. Entrée en vigueur :le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication 4.-I.-Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes : « 1° Déplacements à destination ou en provenance : « a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ; « b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ; « c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ; « 2° Déplacements pour effectuer des achats de biens ou pour les besoins de prestations de services qui ne sont pas interdits en application des chapitres 1er et 3 du Titre IV ; « 3° Déplacements pour effectuer des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et pour l'achat de médicaments ; « 4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d'enfants, ainsi que pour les déménagements ; « 5° Déplacements des personnes en situation de handicap, le cas échéant accompagnées de leur accompagnant ; « 6° Déplacements, sans changement du lieu de résidence, dans la limite de trois heures quotidiennes et dans un rayon maximal de vingt kilomètres autour du domicile, liés aux activités de plein air suivantes : « a) Activité physique ou loisirs individuels, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes ; « b) Promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile ; « c) Besoins des animaux de compagnie ; « 7° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ; « 8° Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ; « 9° Déplacements à destination ou en provenance d'un établissement culturel pour les activités qui ne sont pas interdites en application des chapitres 1er, 4 et 5 du titre IV ; « 10° Déplacements à destination ou en provenance d'un lieu de culte ; « 11° Participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne sont pas interdits en application de l'article 3. Circulaire du 10 novembre 2020 . « Dans les établissements d'enseignement relevant des livres IV et VII du code de l'éducation, à l'exception de ceux mentionnés au deuxième alinéa, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre ou d'un siège s'applique, entre deux personnes lorsqu'elles sont côte à côte ou qu'elles se font face, uniquement dans les salles de cours et les espaces clos et dans la mesure où elle n'affecte pas la capacité d'accueil de l'établissement. Celle-ci balaye donc définitivement la liste scandaleusement restreinte publiée pendant l’été et ajoute de nouvelles pathologies (point « l »). Tout rassemblement ou réunion en leur sein est interdit à l'exception des cérémonies religieuses dans la limite de 30 personnes. Décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. « II.-Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions. Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire, notamment son article 2 ;Vu le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides dans le cadre de l'épidémie de covid-19 ;Vu le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de l'épidémie de covid-19 ;Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 21 novembre 2020,Décrète : Après l'article 8 du décret du 14 mai 2020 susvisé, il est inséré un nouvel article 8-1 ainsi rédigé : « Art. « Art. « III.-L'autorité compétente informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation. 19 novembre 2020 - CHÔMAGE PARTIEL DES SALARIÉS VULNÉRABLES AUX FORMES GRAVES DE COVID-19 : UN NOUVEAU DÉCRET CONTROVERSÉ 19 novembre 2020 - DÉNUTRITION ET COVID-19 : DES TROUBLES QUI PEUVENT PERSISTER 17 novembre 2020 - DU DÉPISTAGE À LA PRISE EN CHARGE DE LA COVID … Toutefois elle pourra s'appliquer au-delà, par décret en Conseil d’État, et au maximum jusqu’au 31 juillet 2021. Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux des ministères . » ; 6° L'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2020/734/F ;Vu le code civil, notamment son article 1er ;Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article D. 98-8-7 ;Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-15 ;Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;Vu l'urgence,Décrète : I.-Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. La loi 2020-1379 du 14 novembre 2020 est venue retoucher la loi 2020-856 du 9 juillet 2020 pour permettre au Premier ministre, jusqu'au 1er avril 2021 inclus, de prendre par décret diverses mesures générales sur l'ensemble du territoire, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 (loi 2020-1379, art. II.-Les dispositions du I sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions qu'elles modifient. » ; 10° L'article 44 remplacé par les dispositions suivantes : « Art. » ; 2° L'article 4-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. A cet effet, le décret modifie, d'une part, le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides dans le cadre de l'épidémie de covid-19 et, d'autre part, le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de l'épidémie de covid-19. Le décret du 29 octobre 2020 est modifié notamment à propos de la jauge d’accueil des magasins et des produits qui y sont autorisés à la vente. « III.-Les vestiaires collectifs sont fermés. « III bis.-Les établissements de type S : Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d'archives, sont autorisés à accueillir du public dans le respect des dispositions des 2° et 3° du II et du III du présent article. Notice : Le décret, pris sur le fondement de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans les territoires mentionnés au I de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire, permet un nouveau versement de la prime exceptionnelle prévue à l'article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 pour les personnels affectés dans les établissements et services situés dans l'un de ces territoires. « III.-Sauf pour la pratique d'activités artistiques, les personnes de plus de onze ans accueillies dans les établissements mentionnés par le présent article portent un masque de protection. 56.-Les dispositions de l'article D. 98-8-7 du code des postes et communications électroniques sont applicables à la transmission des messages d'alerte et d'information des pouvoirs publics destinés au public pour atténuer les effets de la catastrophe sanitaire. ». » ; 14° L'article 56 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. Décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire Voici le lien LégiFrance pour le Décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire : https://www. NOR : ECOI2030996D. Le ministre des solidarités et de la santé,Olivier Véran, Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,Bruno Le Maire, Le ministre de l'intérieur,Gérald Darmanin, Le ministre des outre-mer,Sébastien Lecornu, Autorisez le dépot de cookies pour accéder à cette fonctionnalité, Décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/27/SSAZ2033094D/jo/texte, Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/27/2020-1454/jo/texte, Extrait du Journal officiel électronique authentifié, Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, Accords de branche et conventions collectives, Bulletins officiels des conventions collectives, Rapports annuels de la Commission supérieure de codification, Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi, Fiches d'impact des ordonnances, décrets et arrêtés, Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes relevant du statut général défini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, Autorités ne relevant pas du statut général des autorités administratives indépendantes, Tableaux et chronologies des dates communes d'entrée en vigueur, code des postes et des communications électroniques, article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles, article D. 216-1 du code de l'action sociale et des familles, article R. 2311-1 du code de la santé publique, 1° du I de l'article R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles, dispositions de l'article D. 98-8-7 du code des postes et communications électroniques. » ; 5° L'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. « III.-Le représentant de l'Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent. Décret n° 2020-1766 du 30 décembre 2020 relatif aux bénéficiaires des dispositions de l'article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire et portant sur les loyers et charges locatives. 2): ), ayant un caractère temporaire ; « II.-Lorsque l'accueil du public n'y est pas interdit, les gérants des établissements mentionnés au I, l'organisent, à l'exclusion de tout évènement festif ou pendant lesquels le port du masque ne peut être assuré de manière continue, dans les conditions suivantes : « 1° Les personnes accueillies ont une place assise ; « 2° Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe dans la limite de six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ; « 3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l'article 1er. « Le préfet de département, de sa propre initiative ou sur proposition du maire, peut, en fonction des circonstances locales, décider de rendre obligatoire le port du masque de protection pour les personnes de plus de onze ans. « Par dérogation aux dispositions de l'article 5, les personnels mentionnés au I de l'article 1er intervenus en renfort dans les établissements et services situés dans l'un des territoires mentionnés au premier alinéa du présent article sont éligibles au nouveau versement à partir du premier jour d'exercice des fonctions pendant la période définie au deuxième alinéa. Ce décret complète celui du 29 octobre. Après l'article 9 du décret du 12 juin 2020 susvisé, il est inséré un nouvel article 9-1 ainsi rédigé : « Art. L'accueil est organisé dans des conditions permettant de limiter au maximum le brassage des élèves appartenant à des groupes différents. Objet :adaptation des modalités de versement de la prime exceptionnelle allouée à certains agents mobilisés pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans un territoire concerné par la prorogation de l'état d'urgence sanitaire. « II.-Portent un masque de protection : « 1° Les personnels des établissements et structures mentionnés aux articles 32 à 35 ; « 2° Les assistants maternels, y compris à domicile ; « 3° Les élèves des écoles élémentaires ; « 4° Les collégiens, les lycéens et les usagers des établissements mentionnés aux articles 34 et 35 ; « 5° Les enfants de six ans ou plus accueillis en application du II de l'article 32 ; « 6° Les représentants légaux des élèves et des enfants accueillis par des assistants maternels ou dans les établissements mentionnés à l'article 32. Après l'article 7 du décret du 12 juin 2020 susvisé, sont insérés trois nouveaux articles 7-1,7-2 et 7-3 ainsi rédigés : « Art. L’application de l’ordonnance du 25 mars 2020 s'étend jusqu’au 1er avril 2021 (soit jusque la fin du régime-post état d’urgence sanitaire fixée par la loi du 14 novembre 2020).